← Versions historiques

Versions de art. 445(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LesLe créancesdirecteur relativesgénéral des élections fixe l’allocation trimestrielle à desverser dépensesà un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de campagnel’élection présentéesgénérale en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selonprécédant le castrimestre visé :
    Texte intégral

    Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Les créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selon le cas :