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Versions de art. 450(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale,d’engager des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.électorales.
    Texte intégral

    Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    ToutIl montantest interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une créance,période mentionnéélectorale, dansdes ledépenses comptede visépublicité électorale, au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délaisens de dix-huitl’article mois319, suivantou lede jourdiffuser duou scrutinfaire est réputé constituerdiffuser une contributiontelle apportéepublicité aupendant candidatcette à la date à laquelle la dépense a été engagée.période.
    Texte intégral

    Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.

  3. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé, à compter de cette date,réputé constituer une contribution apportée au candidat.candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.
    Texte intégral

    Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  4. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé, à compter de cette date, constituer une contribution apportée au candidat.