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Versions de art. 455(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    L’agent officiel produit la version modifiée de teldu document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement quique encelui-ci fait l’objet.atteste.
    Texte intégral

    L’agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  2. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    L’agent officiel produit la version modifiée de tel document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.