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Versions de art. 456(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeDans paragrapheles (1)trente nejours s’appliquesuivant pasla lorsquenomination led’un candidatagent meurtde avantcirconscription, l’expirationl’association enregistrée produit auprès du délaidirecteur fixégénéral des élections un rapport écrit, attesté par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officielfinancier, l’étatindiquant oules lanom, déclarationadresse quiet yattributions sontde visés.l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
    Texte intégral

    Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.