← Versions historiques

Versions de art. 460(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 459 ou 461, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés au paragraphe 451(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.