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Versions de art. 462(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeIl candidatest interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou son agent officielde peutcirconscription demanderd’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à uncette juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.charge.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.