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Versions de art. 463(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeSi candidatles élumodifications quiconcernent ometle remplacement de produirel’agent un document conformément aux articles 451financier ou 455du ouvérificateur d’effectuerde une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dansl’association, le délairapport impartiest neassorti peutd’une continuercopie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à siégerl’article et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.459.
    Texte intégral

    Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.