Texte intégral
Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).
Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).
Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) à l’égard d’un candidat qui n’a pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 464(1), le directeur général des élections remet au receveur général une attestation de conformité établissant que le candidat et son agent officiel ont satisfait aux exigences de la présente partie.