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Versions de art. 466

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, leLe directeur général des élections transmetpeut auradier receveurl’association généralenregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un certificatdocument indiquantpour un exercice en conformité avec le plusparagraphe élevé des montants suivants :475.4(1).
    Texte intégral

    Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).

  2. du 2007-07-26 au 2014-12-19 Voir Source
    Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — ,rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montantplus élevé des dépensesmontants engagéessuivants pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.:
    Texte intégral

    Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  3. du 2004-01-01 au 2007-07-26 Voir Source
    Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) àet l’égarddu d’unrapport candidatdu quivérificateur n’aainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas droitinférieure à un250 remboursement$ au— titre du paragraphe 464(1),, le directeur général des élections remettransmet au receveur général uneun attestationcertificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de conformité1 établissant500 que le candidat et son agent officiel ont satisfait aux exigences de la présente partie.$.
    Texte intégral

    Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.

  4. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) à l’égard d’un candidat qui n’a pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 464(1), le directeur général des élections remet au receveur général une attestation de conformité établissant que le candidat et son agent officiel ont satisfait aux exigences de la présente partie.