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Versions de art. 470(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansLe directeur général des élections, dans le cas où leil brefse estpropose retiréde enradier applicationune association enregistrée au titre de l’article 59467 ou réputédu l’êtreparagraphe 468(4), en applicationavise depar l’articleécrit 551,l’association laet présentele partieparti s’appliqueenregistré auxauquel dépensescelle-ci deest campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :affiliée.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier une association enregistrée au titre de l’article 467 ou du paragraphe 468(4), en avise par écrit l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Dans le cas où le bref est retiré en application de l’article 59 ou réputé l’être en application de l’article 551, la présente partie s’applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :