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Versions de art. 470(1)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 1510 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;
    Texte intégral

    chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 15 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;