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Versions de art. 471(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’excédentLe directeur général des fondsélections, électorauxdès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que lesla candidatsradiation reçoiventdu àparti l’égardenregistré d’uneauquel électionelle est l’excédentaffiliée, desfait recettespublier électoralesun viséesavis au paragraphe (2) surde la sommeradiation desdans dépensesla deGazette campagnedu payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).Canada.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).