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Versions de art. 475(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-08-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlSous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  2. du 2014-12-19 au 2015-08-02 Voir Source
    SurIl réceptionest deinterdit laà demandetoute présentéepersonne parou leentité, directeur général des élections, le receveur général verse la somme, sur le Trésor,sauf à l’agent officiel.de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général verse la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.