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Versions de art. 476

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les définitions qui suivent s’appliquent àDans la présente section.section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)
    Texte intégral

    Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    IlLes estdéfinitions interditqui àsuivent l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relativess’appliquent à la campagneprésente électorale de ce candidat.section.
    Texte intégral

    Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

  3. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Il est interdit à un agentl’agent enregistré d’un parti enregistré etenregistré, à unel’agent financier d’une association deenregistrée circonscriptionou à l’agent financier d’un particandidat enregistréà l’investiture de céder des contributionsfonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf :pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
    Texte intégral

    Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

  4. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Il est interdit à un agent enregistré d’un parti enregistré et à une association de circonscription d’un parti enregistré de céder des contributions à un candidat après le jour du scrutin, sauf :