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Versions de art. 476.75(9)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).(1);
    Texte intégral

    l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

  2. du 2018-12-21 au 2019-06-13 Voir Source
    l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
    Texte intégral

    l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

  3. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source

    l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).