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Versions de art. 476.8(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 476.77(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne d’investiture dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.