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Versions de art. 477.59(2.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent officiel de ce candidat en application de cet article.