Texte intégral
le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date où le bref est retiré ou réputé l’être;
le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date où le bref est retiré ou réputé l’être;
le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;