Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 309]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 309]
Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :