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Versions de art. 478.3(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agentLe financierdirecteur produitgénéral des élections enregistre le candidat à la versiondirection modifiéequi duremplit documentles viséexigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au paragraphecandidat (1)laquelle dansde lesces trenteexigences joursn’est suivantpas la date du paiement que celui-ci atteste.remplie.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement quique encelui-ci fait l’objet.atteste.
    Texte intégral

    L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  3. du 2004-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    L’agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.