Versions de art. 478.9(1)
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Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.89 ou 478.91, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.