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Versions de art. 480(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou auxà l’un des articles 480.1,480.1 481, 482 ouà 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.
    Texte intégral

    Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou à l’un des articles 480.1 à 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

  2. du 2019-06-13 au 2026-06-18 Voir Source
    Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481480.1, 481, 482 ou 482482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483484 à 499.
    Texte intégral

    Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 480.1, 481, 482 ou 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

  3. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.