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Versions de art. 483

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Commet[Abrogé, une2018, infractionch. quiconque31, contrevientart. à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :324]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 324]

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :