Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);
quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);