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Versions de art. 490(c)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il a l’intention de faire recevoiren unsorte qu’un vote qui ne devrait pas l’êtreêtre recueilli le soit ou d’empêcher de recevoir unqu’un vote qui devrait l’être,être recueilli le scrutateursoit, le fonctionnaire électoral qui contrevient àaux l’articleparagraphes 175175(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises concernantà l’urnel’égard et les bulletins de vote au bureau dedu vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2)anticipation) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).noms);
    Texte intégral

    s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 175(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms);

  2. du 2014-06-19 au 2019-06-13 Voir Source
    s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).
    Texte intégral

    s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

  3. du 2003-01-01 au 2014-06-19 Voir Source

    s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).