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Versions de art. 495(1)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2)(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral),électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournirveiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);électoral soit publié);
    Texte intégral

    quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) ou (2.1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de veiller à ce que le compte rendu des résultats d’un sondage électoral soit publié);

  2. du 2014-06-19 au 2019-06-13 Voir Source
    quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);
    Texte intégral

    quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

  3. du 2003-01-01 au 2014-06-19 Voir Source

    quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);