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Versions de art. 495.22(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.05 (omission de remettre des contributions faites en crypto-actifs ou sous la forme de mandats ou de produits de paiement).