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Versions de art. 497(1)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lel’agent principal d’un parti enregistréenregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 375(3),363(2) ou(omission lede partiremettre enregistréune oucontribution leprovenant partid’un admissibledonateur qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);inadmissible);
    Texte intégral

    l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à la nomination de l’agent principal, d’unaux agentagents enregistréenregistrés ou duau vérificateur);
    Texte intégral

    le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent principal, d’un agent enregistré ou du vérificateur);