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Versions de art. 497(1)(s)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient aux paragraphes 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);