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Versions de art. 497(1)(z.36)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).