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Versions de art. 497(2)(a.2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    quiconque, n’étant pas l’agent financier d’une association enregistrée, contrevient sciemment au paragraphe 403.28(4) (accepter ou faire des cessions sans y être admissible);