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Versions de art. 497.3(2)(t)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
    Texte intégral

    l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source

    l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).