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Versions de art. 500(5.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéasparagraphes 495.21(1)a)495.21(1) ou b) ou au paragraphe 495.21(2)(2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds utilisés provenant de l’étranger ou de la sommevaleur commerciale des fondsbiens quiou ontdes serviservices liés à esquiverla l’interdiction d’utiliser des fonds provenantcommission de l’étranger.l’infraction.
    Texte intégral

    Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux paragraphes 495.21(1) ou (2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la commission de l’infraction.

  2. du 2019-06-13 au 2026-06-18 Voir Source

    Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.21(1)a) ou b) ou au paragraphe 495.21(2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds utilisés provenant de l’étranger ou de la somme des fonds qui ont servi à esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds provenant de l’étranger.