Texte intégral
Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux paragraphes 495.21(1) ou (2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la commission de l’infraction.