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Versions de art. 503(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale faiteset les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé lestout plafondsplafond fixésfixé par l’article 350.
    Texte intégral

    Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée àaux l’alinéaalinéas 496(1) a)496(1)a) ou (2) a)(2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avantjusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4)390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
    Texte intégral

    Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  3. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1)a)496(1) a) ou (2)a)(2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
    Texte intégral

    Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  4. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.