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Versions de art. 505.4

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application des articles 505.1 à 505.3, fournisseur de services d’appel, groupe, représentant officiel et tiers s’entendent au sens de l’article 348.01.