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Versions de art. 508.1

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute contravention aux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitueCommet une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité —elle s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.loi la personne ou l’entité qui, selon le cas :
    Texte intégral

    Commet une violation pour laquelle elle s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi la personne ou l’entité qui, selon le cas :

  2. du 2019-06-13 au 2026-06-18 Voir Source

    Toute contravention aux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.