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Versions de art. 508.5(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 ou 372.2 correspond à la somme du double de la contribution apportée — qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée — en contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :