Versions de art. 521.15(1)
-
Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :