Versions de art. 532(3)
-
Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.
Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.