Texte intégral
Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).
Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).
Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d’enquêtes tenues en vertu de l’article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.