Versions de art. 550
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Il est interdit au candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une ou des personnes ou associations, entre la délivrance du bref et le jour du scrutin, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une ou des personnes ou associations.