Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]
sur présentation du certificat du directeur général des élections, les frais engagés par le commissaire à l’égard de celui-ci ou pour celui-ci, au titre des articles 509 à 513 et 516 à 521.