Versions de art. 56.2(5)
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Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1 er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1 er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.