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Versions de art. 59(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le nouveau jour du scrutin neest peutfixé êtrepar éloignéle degouverneur en conseil et tombe au plus detard troisle moiscinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.
    Texte intégral

    Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

  2. du 2003-01-01 au 2019-01-19 Voir Source

    Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.