Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
Pour l’application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.