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Versions de art. 92.1

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé,Il 2014,est ch.interdit 12,à art.toute 31]personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.

  2. du 2014-12-19 au 2026-06-18 Voir Source
    Pour[Abrogé, l’application2014, desch. articles12, 92.2art. à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :31]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

  3. du 2007-06-12 au 2014-12-19 Voir Source

    Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :