Texte intégral
[Abrogé, 2003, ch. 8, art. 13]
[Abrogé, 2003, ch. 8, art. 13]
Les articles 5, 6 et 9 s’appliquent aux transporteurs se livrant à des activités notamment de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d’une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.