Versions de art. 101
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Pour l’application des articles 102 à 105, inspecteur s’entend d’un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d’une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.
Pour l’application des articles 102 à 105, inspecteur s’entend d’un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d’une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.