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Versions de art. 12(6)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-10 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Est admissible au permis autorisant la possession d’armesd’une arme de poing pourvues d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il — ou un autre particulier — était,visée au 14paragraphe février 1995, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure,(6.1), le particulier qui :
    Texte intégral

    Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :

  2. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    Est admissible au permis autorisant la possession d’armes de poing pourvues d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il — ou un autre particulier — était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :