Texte intégral
Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :
Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :
Est admissible au permis autorisant la possession d’armes de poing pourvues d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il — ou un autre particulier — était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d’un certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :