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Versions de art. 19(2)

F-11.6 — Loi sur les armes à feu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  2. du 2015-09-02 au 2019-06-21 Voir Source
    IlMalgré le paragraphe (1), le particulier ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  3. du 2005-04-10 au 2015-09-02 Voir Source
    UnIl non-résidentne peut toutefois être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l’article 35,transporter une arme à feu àprohibée autorisation— restreinteautre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précisés.précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
    Texte intégral

    Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  4. du 2003-01-01 au 2005-04-10 Voir Source

    Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l’article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.