Texte intégral
Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :
Dès qu’il est informé soit d’un projet de cession d’une arme à feu en application de l’article 23, d’un projet de cession d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l’article 24, soit d’un projet d’importation d’une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :